Êtes-vous prêts à vous conformer à la Loi canadienne anti-pourriel?

16 janvier 2014

Le 4 décembre 2013, le ministre de l’Industrie, l’honorable James Moore, a annoncé que la législation canadienne sur le pourriel (la « Loi ») commencera à prendre effet le 1er juillet 2014. Cette annonce a été faite presque trois ans après que la Loi n’eût reçu la sanction royale. L’annonce de M. Moore fait suite à la mise au point des règlements sous le régime de la Loi.

La Loi entrera en vigueur par étapes successives : les dispositions relatives au pourriel prendront effet le 1er  juillet 2014 ; les dispositions relatives aux logiciels, le 15 janvier 2015 ; et le droit privé de poursuite, le 1er juillet 2017.

La Loi a pour objet de favoriser la croissance et l’efficacité du commerce électronique tout en établissant un régime qui freine les comportements susceptibles de miner la confiance à l’égard du marché électronique. La Loi est une mesure favorable aux consommateurs adoptée en réaction aux campagnes de marketing électronique non sollicité qui polluent notre quotidien.

La Loi repose sur l’interdiction générale de transmettre des messages électroniques commerciaux sans le consentement du destinataire. Comme c’est souvent le cas dans la législation, il y a des exceptions à la règle générale. Des exceptions sont d’ailleurs prévues tant dans la Loi que dans les règlements. Le point important à retenir est que l’interdiction générale établit un système de souscription volontaire, ce qui impose à l’expéditeur d’un message électronique commercial le fardeau de prendre des mesures positives pour obtenir le consentement du destinataire. Lorsque le consentement exprès n’est pas donné, l’expéditeur d’un message électronique commercial doit alors se fonder sur le consentement tacite ou sur une exception à la nécessité d’obtenir le consentement exprès.

La Loi s’applique à la transmission d’un message électronique commercial (un « MÉC »), soit un message qui favorise la participation à une activité commerciale, vu son contenu ou tout hyperlien ou toute information qu’il donne sur la personne à contacter. Un message électronique visant à solliciter des possibilités d’affaires est un exemple de MÉC. La Loi s’applique également à l’installation d’un programme d’ordinateur dans le cadre d’une activité commerciale.

Les entreprises désireuses d’envoyer des messages électroniques commerciaux après l’entrée en vigueur seraient bien avisées de commencer à obtenir le consentement de toute personne ou entreprise paraissant dans leur liste d’envoi. Après le 1er juillet 2014, il sera plus difficile d’obtenir le consentement par courrier électronique parce qu’un tel message demandant le consentement sera probablement considéré comme un MÉC. Cela dit, une période de transition sera déclenchée après que la Loi prendra effet afin de donner aux entreprises suffisamment de temps pour faire en sorte que leurs pratiques soient conformes à la Loi. La période de transition de trois ans commence lors de l’entrée en vigueur de la Loi. Durant cette période, un consentement tacite à l’envoi de messages électroniques commerciaux est réputé être donné dans des cas de relations préexistantes (voir l’article 66 de la Loi). La période de transition couvre également l’installation de mises à jour ou à niveau de programmes d’ordinateur. Cette période de transition prend fin lorsque le consentement est expressément retiré.

Non seulement une entreprise doit-elle posséder le consentement d’un destinataire à l’envoi d’un MÉC, mais celui-ci doit contenir aussi : (i) les renseignements permettant d’identifier la personne qui l’a envoyé, (ii) les renseignements permettant au destinataire de communiquer avec la personne qui l’a envoyé, et (iii) un mécanisme d’exclusion dont la présentation est claire et bien visible.

Des exceptions notables au consentement obligatoire sont reconnues dans les circonstances suivantes :

  • Le MÉC est envoyé par un organisme de bienfaisance ou un parti politique ;
  • La communication est entre des entreprises qui entretiennent des relations en cours et le message        concerne les activités de l’organisme destinataire ;
  • Les renvois à des tiers dans le cas d’un premier MÉC ;
  • L’envoi d’un MÉC découlant d’une obligation légale ou ayant pour la revendication d’un droit ;
  • Lorsque l’expéditeur et le destinataire ont un lien familial ou une relation personnelle.

Le consentement peut être tacite dans certaines situations. Il y a consentement tacite notamment lorsque la personne à qui le message est envoyé a publié bien en vue l’adresse à laquelle le message est envoyé et que la publication ne comporte aucune mention que cette personne ne veut recevoir aucun MÉC non sollicité.

Veuillez noter que cette loi peut entrainer de sérieuses conséquences. Quiconque contrevient aux dispositions de la Loi relatives au pourriel et aux programmes d’ordinateur (articles 6 à 9) est passible de payer une pénalité administrative. La pénalité maximale pour une personne est de 1 000 000 $ et la pénalité maximale dans le cas d’une autre personne (p. ex. une entreprise) est de 10 000 000 $.

Pour de plus amples renseignements, visitez le Site sur le pourriel du gouvernement du Canada.

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