Un employé ayant cessé d’exercer son emploi a droit à des primes

9 septembre 2016

En Ontario, un employé a reçu des primes pour la période de préavis raisonnable applicable à la suite d’une cessation d’emploi sans motif, bien que le plan des primes indique expressément qu’il faut atteindre des objectifs personnels et professionnels et que l’employé doit faire partie du personnel actif.

M. Paquette a été congédié sans motif valable de son poste de directeur des services de soutien liés à la facturation et aux opérations pour TeraGo Networks Inc.  Il travaillait à TeraGo depuis environ 14 ans, et il était âgé de 49 ans au moment de son congédiement. Comme il n’avait aucun contrat de travail régissant sa période de préavis, le juge de première instance a déterminé que 17 mois représenteraient la période applicable prévue par le droit commun. M. Paquette a reçu une indemnisation pour son salaire et ses prestations pendant cette période, mais le juge de première instance a conclu que M. Paquette n’aurait pas droit aux primes qui s’accumuleront au cours de la période de préavis, car il ne fera pas partie du personnel actif pendant cette période. M. Paquette a réussi à faire appel de cette décision.

Selon le plan de primes de TeraGo, les primes sont disponibles dans les cas suivants :

  • Lorsqu’un employé fait partie du personnel actif de TeraGo à la date du versement de la prime;
  • Lorsque l’employé atteint ses objectifs personnels déterminés par le gestionnaire et approuvés par un vice-président;
  • Lorsque le rendement de TeraGo respecte les objectifs professionnels établis par le Comité de rémunération de l’entreprise.

La Cour d’appel a précisé que M. Paquette ne réclamait pas les primes (régies par le plan), mais qu’il réclamait plutôt une indemnisation pour l’omission de l’employeur qui n’a pas fourni d’avis raisonnable. Un employé a le droit de travailler moyennant une rémunération et des prestations habituelles pendant la période de préavis raisonnable. Si l’employeur ne lui offre pas cette possibilité, l’employé peut recevoir une indemnisation qui lui permettrait d’avoir la même situation financière que s’il avait eu une période de préavis raisonnable. Étant donné que la Cour a déterminé que M. Paquette aurait reçu les primes si son emploi s’était poursuivi au cours de la période de préavis raisonnable, il a eu droit au montant équivalent de cette somme.

Leçons à tirer pour les employeurs

Lorsqu’il n’y a aucun contrat de travail, la relation entre l’employeur et les employés est régie par le droit commun, et les employés ont droit à la période de préavis raisonnable décrite par le droit commun lorsqu’ils sont congédiés sans motif valable. Si l’employeur ne fournit pas cette période de préavis de travail aux employés, ces derniers ont le droit de recevoir l’indemnisation équivalente à leur salaire et à leurs prestations au cours de la période de préavis en suspens. Lorsque les primes font partie intégrante du régime de rémunération des employés, ces derniers ont également droit à l’équivalent des primes qu’ils recevraient s’ils poursuivaient leur travail au cours de la période de préavis. Cela peut même s’appliquer dans certaines situations où les primes sont expressément indiquées comme étant discrétionnaires. Les employeurs devraient envisager de fournir un préavis de travail pour la période de préavis raisonnable. Des contrats de travail soigneusement rédigés peuvent aussi permettre de préciser et de réduire considérablement la responsabilité des employeurs en cas de congédiements sans motif valable.

Pour consulter le rapport complet de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, veuillez utiliser le lien suivant :
Paquette v. TeraGo Networks Inc., 2016 ONCA 618 (CanLII)

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