Le non-respect d’une politique sur la COVID-19 comme motif de congédiement
La COVID-19 a pris le contrôle du monde au cours de la dernière année, et aucun aspect de nos vies n’a été épargné. Des règles, des politiques et des procédures en constante évolution ont bouleversé notre façon de travailler, de magasiner, d’avoir des contacts sociaux et de se divertir. Les employeurs ont eu à apporter des changements particulièrement radicaux à leurs façons de faire et à mettre en place des procédures et des politiques spéciales pour protéger la santé et assurer la sécurité de leurs employés et de leurs clients.
Une question brûle les lèvres de tous les employeurs : quelles conséquences peut-on imposer à un employé qui fait fi des mesures mises en place pour contrer la COVID-19? Cette question est au cœur de l’affaire Garda Security Screening Inc. v. IAM, District 140 (Shoker Grievance), [2020] O.L.A.A. No. 162.
Contexte
La plaignante travaillait pour Garda Security Screening Inc., l’employeur, à l’aéroport international Pearson de Toronto. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’employeur a indiqué à tous ses employés qu’ils devaient s’isoler s’ils étaient en attente des résultats d’un test de dépistage. Il leur a également remis un bulletin intitulé « Know the Difference: Self-Monitoring, Self-Isolation, and Isolation for Covid-19 Guidelines » à la fin du mois de mars 2020.
La plaignante a subi un test de dépistage de la COVID-19 une semaine plus tard, soit le 6 avril 2020. Malgré les directives indiquées dans le bulletin, elle a choisi de ne pas s’isoler et de se présenter au travail après son test. Le résultat de son test s’est avéré positif, et elle en a informé son employeur le 12 avril 2020. La plaignante a d’abord affirmé qu’elle n’avait pas travaillé du tout après avoir subi son test, ce qui s’est révélé être un mensonge.
La plaignante a fait l’objet d’un congédiement justifié à la suite de son manquement à la politique de son employeur exigeant que les employés en attente des résultats d’un test de dépistage de la COVID-19 s’isolent et ne se présentent pas au travail. Elle a déposé un grief pour contester le congédiement au motif qu’elle n’était pas au courant de l’obligation de s’isoler et qu’elle s’était présentée au travail le 6 avril parce qu’elle ne ressentait pas de symptômes.
Décision
L’arbitre s’est dit convaincu que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour s’assurer que tous ses employés, y compris la plaignante, soient au courant de l’existence du bulletin. Il a conclu que la plaignante avait bien vu le bulletin et qu’elle avait connaissance (ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance) de l’obligation d’isolement. Par ailleurs, la plaignante a miné par ses propres éléments de preuve sa prétention selon laquelle elle ne se sentait pas malade le 6 avril. Ce jour-là, elle a mentionné à deux reprises à son médecin de famille qu’elle souffrait de maux de tête et de problèmes sinusaux, et celui-ci lui a suggéré de passer un test de dépistage de la COVID-19.
Quoi qu’il en soit, cet argument n’était pas pertinent. Elle avait l’obligation de s’isoler après son test, peu importe son état de santé. Elle a choisi de ne pas respecter cette obligation, mettant par le fait même la santé et la vie de nombreuses personnes en danger. L’arbitre n’a pas manqué de souligner ce risque pour la santé et la sécurité d’autrui :
[traduction] « En retournant au travail, la plaignante a mis ses collègues en danger. Elle a aussi mis en danger tous les autres employés avec qui elle est entrée en contact, de même que les voyageurs qui sont passés par l’aéroport Pearson et, par ricochet, toutes les personnes avec lesquelles ils sont entrés en contact par la suite. » (par. 13)
Leçons pour les employeurs et les employés
Il s’agit de l’une des premières décisions sur un congédiement motivé par le non-respect d’une politique mise en place par un employeur pour protéger la santé et la sécurité dans le contexte de la COVID-19. Elle confirme que l’employeur peut effectivement congédier un employé pour une violation flagrante d’une telle politique, pourvu que les exigences de la politique aient été clairement portées à sa connaissance.