Obligations environnementales dans le contexte d’une faillite – Qui est responsable?

Obligations environnementales dans le contexte d’une faillite – Qui est responsable?

28 février 2019

La Cour suprême du Canada (« CSC ») a rendu sa décision dans Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 51 (« Redwater ») le 31 janvier 2019. L’on s’attend à ce que cette affaire ait d’importantes répercussions sur l’industrie du pétrole et du gaz en Alberta, mais ces répercussions ne touchent pas seulement cette industrie, et elles s’étendent au-delà des frontières de cette province.

Contexte

Dans Redwater, l’Alberta Energy Regulator (« organisme de réglementation ») avait imposé de coûteuses obligations environnementales de fin de vie associées à des puits de pétrole et de gaz inexploités à Grant Thornton Limited (« GTL ») à titre de séquestre, puis à titre de syndic de faillite de l’actif de Redwater (l’« actif »). Le coût des obligations allait vraisemblablement dépasser le produit de la vente des puits productifs faisant partie de l’actif, et GTL a renoncé aux biens inexploités. GTL a invoqué le sous-alinéa 14.06(4)a)(ii) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3 (« LFI »), et il a prétendu qu’il n’était pas tenu de remplir les obligations de fin de vie associées aux biens visés par la renonciation.

GTL a soutenu que l’exercice par l’organisme de réglementation des pouvoirs que lui confère la loi entrait en conflit avec les dispositions de la LFI. Deuxièmement, il a soutenu que l’organisme de réglementation tentait de renverser le système de priorité établi par la LFI en s’acquittant des obligations de fin de vie avant de s’acquitter des réclamations des créanciers garantis de Redwater.

La décision de la CSC

Le juge en chef Wagner, s’exprimant au nom de la majorité de cinq juges contre deux, a statué que le paragraphe 14.06(4) de la LFI ne porte que sur la responsabilité personnelle du syndic et ne permet pas à GTL de se soustraire à des obligations environnementales. Il affirme :

Le syndic ayant « renoncé » à des biens réels est dégagé de toute responsabilité personnelle à l’égard d’une ordonnance environnementale applicable à ces biens, mais l’actif du failli lui‑même demeure responsable. Bien sûr, le fait que la responsabilité de l’actif du failli demeure engagée même lorsque le syndic invoque le par. 14.06(4) ne veut pas nécessairement dire que le syndic doit respecter les obligations environnementales et qu’elles ont priorité sur toutes les autres réclamations.  La priorité d’une réclamation environnementale dépend de la bonne application du critère d’Abitibi, comme je l’expliquerai plus loin.2

La CSC a jugé que la question de la priorité était tributaire de la question de savoir si les obligations de fin de vie équivalaient à une réclamation prouvable en matière de faillite, et que, pour trancher correctement cette question, il fallait appliquer le critère de l’arrêt Terre-Neuve-et-Labrador c. AbitibiBowater, 2012 CSC 673 Abitibi »). La Cour a opiné que la première étape du critère d’Abitibi n’avait « pratiquement plus de sens »4 en faisant présumer qu’un organisme de réglementation est toujours un créancier lorsqu’il exerce ses pouvoirs d’application de la loi contre un débiteur. La CSC a précisé que, pour décider s’il faut considérer un organisme de réglementation comme un créancier, il faut déterminer si l’organisme peut tirer un avantage financier des obligations environnementales qu’il impose, ou si ces obligations profitent au public. En appliquant cette conclusion à Redwater, la CSC a conclu que l’organisme de réglementation n’était pas un créancier, puisque les obligations de fin de vie profitaient au public.

La CSC a conclu ses motifs en déclarant :

La faillite n’est pas un permis de faire abstraction des règles, et les professionnels de l’insolvabilité sont liés par les lois provinciales valides au cours de la faillite. À titre d’exemple, ils doivent respecter les obligations non pécuniaires liant l’actif du failli qui ne peuvent être réduites à des réclamations prouvables et dont les effets n’entrent pas en conflit avec la LFI, sans égard aux répercussions que cela peut avoir sur les créanciers garantis du failli. Les ordonnances d’abandon et exigences relatives à la CGR reposent sur des lois provinciales valides d’application générale et elles représentent exactement le genre de loi provinciale valide sur lequel se fonde la LFI. Tel qu’il est signalé dans Moloney, la LFI indique clairement que « [l]a propriété de certains biens et l’existence de dettes particulières relèvent du droit provincial » (par.  40). Les obligations de fin de vie sont imposées par des lois provinciales valides qui définissent les contours de l’actif du failli susceptible d’être partagé.

Que signifie cet arrêt?

L’interprétation que fait la CSC du paragraphe 14.06(4) de la LFI pose une limite claire quant à l’effet restreint de la renonciation à des biens de l’actif d’un failli. Bien que cet article protège le syndic conte toute responsabilité personnelle, il ne dégage pas l’actif d’obligations environnementales. La CSC a clarifié que l’arrêt Abitibi ouvre la porte à ce que davantage d’obligations imposées par des organismes de réglementation se voient accorder une superpriorité devant les créanciers garantis et les créanciers ordinaires dans le cadre du régime de priorité de la LFI.

Il ne faudrait pas sous-estimer les implications de cet arrêt. À la lumière de l’interprétation que fait la CSC du paragraphe 14.06(4) et du critère clarifié de l’arrêt Abitibi, quiconque fournit du crédit ou donne des conseils à une personne ou une société qui mène des activités dans un secteur sous réglementation provinciale au Canada atlantique devrait procéder à un examen de toute les lois environnementales applicables afin de cerner les domaines dans lesquels les coûts liés à l’observation de ces lois pourraient prendre rang avant des créanciers garantis6.

_________________

1 Le 9 novembre 2017, une autorisation de pourvoi a été accordée à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2017 ABCA 124) qui rejetait l’appel interjeté par l’Alberta Energy Regulator et Orphan Well Association à l’encontre du jugement de mai 2016 (Grant Thornton Ltd. c. Alberta Energy Regulator, 2016 ABQB 278) du juge Neil Wittmann, juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.

2 Redwater, au paragraphe 99.

3 (1) on doit être en présence d’une dette, d’un engagement ou d’une obligation envers un créancier; (2) la dette, l’engagement ou l’obligation doit avoir pris naissance avant que le débiteur ne devienne failli; (3) il doit être possible d’attribuer une valeur pécuniaire à cette dette, cet engagement ou cette obligation.

4 Redwater, au paragraphe 121.

5 Redwater, au paragraphe 160.

6 Par exemple, en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, LNB 1989, c C-6.1, le ministre peut prendre un arrêté enjoignant de « procéder, en cas de déversement d’un polluant dans ou sur l’eau, au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice. » Selon le critère de l’arrêt Abitibi tel que la CSC l’a interprété, l’arrêté serait probablement considéré comme profitant au public, et non au ministre, et donc comme n’étant pas une réclamation prouvable en vertu de la LFI, ce qui pourrait lui conférer une priorité sur les créanciers garantis et non garantis.

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